Droit Public : une application plus stricte de la jurisprudence "CZABAJ" !

La jurisprudence « CZABAJ » fait encore parler d’elle désormais le juge administratif peut rejeter le recours sans que le justiciable soit invité à justifier sa recevabilité. Me Baptiste GENIES avocat en droit public à Paris 8 est là pour vous accompagner.

Même si le Conseil d’Etat a récemment exclu l’application de la jurisprudence « CZABAJ » pour l’action indemnitaire, par un arrêt du 10 février 2020, le juge administratif a admis que les juridictions pouvaient rejeter par ordonnance une requête tardive (CE, 10 février 2020, n°429343).

Désormais, les juridictions administratives disposent de la faculté de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables sur le fondement de l’article R.222-1 du Code de justice administrative.

Me Baptiste GENIES, avocat en droit de la Fonction Publique et en Droit Public Général à Paris 8 sera vous assister pour analyser les décisions de l’administration qui vous font grief et que vous souhaitez contester.

I/ Les délais pour effectuer une action devant les juridictions administratives.

Pour rappel, en droit public général, le code de justice administrative indique que le justiciable dispose d’un délai de deux mois pour contester les actes de la personne publique devant les juridictions administratives (R. 421-1 du Code de justice administrative).

Dans la majorité des actes, la personne publique vous indiquera que pour contester la décision administrative vous pouvez dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision :

– effectuer un recours gracieux ou hiérarchique auprès de la personne publique compétente;

– effectuer un recours devant le Tribunal administratif territorialement compétent.

Les délais pour être opposables doivent être mentionnées explicitement dans la décision, c’est à dire que la personne publique en édictant son acte doit vous présenter les « options » qui s’offrent à vous si vous souhaitez le contester (R.421-5 du Code de justice administrative). En l’absence de ces mentions sur l’acte administratif, vous disposez depuis l’arrêt « CZABAJ » du Conseil d’Etat en date du 13 juillet 2016, d’un délai d’un an pour effectuer l’un des deux recours précités.

Cela signifie que le justiciable dispose d’un délai d’un an pour saisir le juge administratif s’il souhaite contester un acte administratif qui ne mentionne pas les voies et délai de recours.

Me Baptiste GENIES, avocat en droit de la Fonction Publique et en Droit Public Général à Paris 8 sera vous assister dans le cadre d’un recours indemnitaire et pourra vous indiquer les voies et délais de recours

II/ Le rejet par ordonnance pour tardiveté

Par un arrêt en date du 10 février 2020, le Conseil d’Etat a estimé que si le justiciable n’avait pas respecté le délai raisonnable d’un an, le juge administratif pouvait rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le recours sans que ce dernier soit invité à justifier de sa recevabilité.

Désormais, si vous introduisez un recours au delà du délai raisonnable d’un an, le juge administratif pourra rejeter votre recours sans qu’il vous soit possible de vous défendre sur la recevabilité.

Me Baptiste GENIES, avocat en droit public général, en droit administratif et en droit de la fonction publique à Paris 8 et à Paris 9 pourra analyser votre situation et vous conseiller au mieux sur l’action à intenter auprès des juridictions compétentes, n’hésitez pas à prendre contact.